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Les « clauses de recommandation » au PLFSS 2014 : contournement de la décision du Conseil constitutionnel !

Publié : Le 24 octobre 2013, par Romain Catheline
La revue fiduciaire, les Echos, BFM Business, Newsring
La décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 a donné raison au principe de liberté contractuelle des entreprises pour le choix de leur organisme assureur, chargé de la protection sociale des salariés. Malgré cette décision de la plus haute sphère juridique française, l'exécutif s'efforce de réintégrer ce principe ! Pourquoi ?

C'est l'un des sujets majeurs de ces derniers mois en matière sociale. Va t-on enfin laisser libre les entreprises de choisir leur fournisseur de solutions de protection sociale (complémentaire santé et prévoyance) ? Tout le monde ne le souhaite pourtant pas. En effet, la réintégration de clauses de désignation est de nouveau d'actualité avec un amendement au Projet de Loi de Finances pour 2014. Ce principe permet aux accords de branche d'imposer aux entreprises d'adhérer à un ou plusieurs organismes assureurs sur le principe de la mutualisation de risque.

Il faut savoir que face aux nombreux rapports réalisés sur le sujet, il n'y a aucun bénéfice particulier à adhérer à un organisme désigné et cela, à la fois, pour l'entreprise mais également pour le salarié. Egalement, pourquoi mutualiser des entreprises relevant d'une même branche produirait-il des miracle ? Le principe de la mutualisation reste pourtant la protection d'une population hétérogène afin de compenser le risque de certains face à l'absence de risque d'autres. Alors quel est l'intérêt de s'efforcer à protéger une population homogène?

Ces dernières années, les partenaires sociaux ont imposé, dans de nombreux accords, des contraintes d'adhésion aux entreprises. Le point d'étonnement reste que, dans la grande majorité des clauses de désignation, les institutions de prévoyance sont gagnants des appels d'offres. Sauf que ces institutions de prévoyance sont également gérées par les partenaires sociaux. Alors comment être objectif quant le décisionnaire de l'appel d'offres est également en lice ?

Autre point de vue : les institutions de prévoyance contribuent, par leur nomination, au financement des partenaires sociaux constitués organisations syndicales. Le choix des partenaires sociaux de désigner une institution de prévoyance leur assure donc leur financement. Une nouvelle fois, comment peut-on être objectif lorsqu'on tire un avantage particulier ?


Nous comprenons allègrement le problème du financement des organisations syndicales ; en effet, le taux de syndiqués en France est au plus bas, pour atteindre péniblement 7% des salariés (Source : Newsring - 2012). Alors pourquoi régir la protection sociale d'une branche d'activité, jusqu'au point d'imposer un organisme assureur, quand ces organisations ne sont pas représentatives des salariés de cette même branche. A croire qu'il ne reste que l'attribution de ces pouvoirs pour maintenir la survie des syndicats.
A contrario, certains organisation syndicales de l'OCDE connaissent une réelle légitimité grâce à leur nombre d'adhérents. Par exemple l'Allemagne connaît un taux de syndiqué de 18,6%, le Royaume Uni 26,5%, l'Italie 35% et la Finlande 70% !

Que dit l'amendement ?

La clause de désignation serait remplacée par la clause de recommandation : un changement de terminologie mais un principe identique !
L'amendement permet la possibilité pour un accord de branche de recommander un ou plusieurs organismes assureurs ayant été préalablement mis à concurrence sous conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement. Ces notions ne sont pas nouvelles et sont censées exister aujourd'hui. Alors peut-on une nouvelle fois y croire ?

Les employeurs couverts par un accord de branche comportant une clause de recommandation qui passeraient par le ou les organismes recommandés seraient redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à cet organisme dans les conditions habituelles (forfait social dû par les employeurs de 10 salariés et plus au taux de 8 %).

Ceux qui choisiraient de retenir un autre organisme assureur s’acquitteraient du forfait social dans les conditions suivantes sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées auprès de cet organisme :

- taux de 20 % (au lieu de 8 %) pour les employeurs de 10 salariés et plus ;
- taux de 8 % pour les employeurs de moins de 10 salariés (alors qu’en principe, ces employeurs ne sont pas redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire).

Le monde de l'assurance se mobilisera une nouvelle fois pour défendre les principes de liberté contractuelle des entreprises et de régulation du marché par une pleine concurrence. Egalement, il tiendra à faire appliquer l'avis de l'Autorité de la concurrence et, bien entendu, la décision du Conseil constitutionnel qui, au-delà de condamner une terminologie, a mis fin à une pratique !

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