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Les lacunes de la loi Lagarde selon le CCSF

Publié : Le 17 mai 2012, par La Rédac'
CFP & Associés, La Tribune de l'Assurance
Le CCSF, Comité Consultatif du Secteur Financier, a présenté son point de vue sur la Loi Lagarde, Loi encore trop méconnue et trop peu utilisée par les consommateurs…
Selon le CCSF, le Comité Consultatif du Secteur Financier, il subsiste des voies d’amélioration importantes pour faire jouer à plein le dispositif de la Loi Lagarde. En effet, depuis le 1er septembre 2010, le dispositif Lagarde libéralise le marché de l'assurance emprunteur. Il interdit à l'établissement prêteur de refuser une solution d'assurance alternative offrant au moins le même niveau de couverture que l'assurance groupe. Ainsi, ce dispositif confère à tout emprunteur, l'opportunité de choisir, en toute liberté, la solution la plus adaptée à sa situation.

Depuis la mise en place du dispositif, l’organisme prêteur est tenu de communiquer aux emprunteurs une fiche d’information standardisée, offrant une meilleure compréhension de l'assurance de prêt, et permettant également, de se diriger vers le choix d'une assurance emprunteur véritablement adaptée à son profil. D’après le CCSF, cette fiche d’information standardisée est, la plupart du temps, remise beaucoup trop tard aux clients. Selon le CCSF, l’organisme prêteur se doit de fournir cette fiche, plus en amont dans la constitution du dossier de prêt.

D’autre part, les accords ou refus de délégation que les établissements de crédit doivent signifier aux emprunteurs « dans un délai le plus rapide possible », selon le comité. Le refus doit être motivé, « explicites et conformes aux meilleures pratiques constatées en la matière ».

Le Comité continue de travailler sur un point : la mise en place, par les établissements de crédit, de dispositifs d'analyse du niveau équivalent de garantie, clé de voûte du système de séparation entre le prêt et l’assurance, instauré par la loi.

Pour information,
- Article L.312‐8 du code de la consommation : « L’emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L.312‐9 »
- Article L.312‐9 du code de la consommation : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée ».
- Article L.312‐9 du code de la consommation: « Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L.312‐7, que celui‐ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose».

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